19 Modalités d’attribution des trimestres cotisés, assimilés, par majoration…
La durée d'assurance permet de déterminer l’ouverture du droit à la retraite et entre dans le calcul de son montant. Elle comprend l'ensemble des périodes transformées en trimestres : cotisées, assimilées, validées par présomption et les majorations de durée d'assurance.
(les mises à jour passées sont supprimées)
– Ajouts et modifications diverses par la réforme des retraites 2023 (loi et décrets) (31/10/2023) ;
– encadré sur les élus locaux en fin du point 1 suite circulaire Cnav 2024-12 et ajout tableau 2 sur assurance volontaire (8/4/24) ;
– stages de formation professionnelle (circulaire Cnav 2024-18) (27/05/24) ;
– ajout dans encadré élus locaux suite décret 2024-766 du 8 juillet 2024 (24/8/24) ;
– point 6 suite décision cour de Cassation septembre 2024, n°22-15.818,B (3/10/24).
Chiffre 2024
Les cotisations retraite donnant droit à un trimestre cotisé correspondent à 1747,50 euros de salaire en 2024.
Les trimestres de majoration de durée d’assurance ne sont pas affectés à des années civiles déterminées. Ils ne figurent pas sur le relevé de carrière, mais sont attribués lors de la liquidation.
L’année civile concerne la période du 1er janvier au 31 décembre. Elle se divise en quatre trimestres civils.
1. Attribution de trimestres cotisés
C’est le montant du salaire soumis à cotisations et non la durée du travail qui sert de base à l’attribution des trimestres. Toutefois, certaines professions peuvent cotiser sur une base forfaitaire et non sur le salaire réel.
– Jusque fin 2013, chaque tranche de salaire sous le plafond sécu égale à 200 fois la valeur du Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours donne droit à un trimestre.
– Depuis janvier 2014, chaque tranche de salaire sous le plafond égale à 150 fois la valeur du Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours donne droit à un trimestre (heures en baisse afin de moins pénaliser les temps partiels).
Le nombre annuel de trimestres ne peut être supérieur à quatre.
Exception la dernière année. Cette règle subit une exception la dernière année d’activité, en cas de départ en retraite en cours d’année civile. Le décompte des cotisations versées s’arrête au dernier jour du trimestre civil précédant la date de départ de la pension. Cela signifie qu’un départ au 1er septembre ne peut donner droit qu’à deux trimestres.
Le cumul annuel des salaires reporté sur le compte individuel est constitué de toutes les périodes soumises à cotisations : obligatoires, volontaires, arriérées, rachetées, sur présomption…
C’est ce total qui sert de base de calcul à l’attribution de trimestres cotisés.
Depuis janvier 2018, le décalage de paie n’a plus de conséquence pour le salarié car la paie de décembre versée en janvier est inscrite dans le compte individuel avec les salaires de l’année de travail, donc du mois de décembre.
Les périodes à l’étranger sont retenues, comme indiqué sur le formulaire réglementaire de liaison. Si la nature des périodes (cotisées ou assimilées) n’est pas précisée sur le formulaire, toutes les périodes sont retenues comme cotisées.
Les modalités d’attribution de trimestres cotisés sont résumées dans le tableau 1.
Bon à savoirTrimestres cotisés pour élus locaux
Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales ne sont ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération. Toutefois, ils sont affiliés à l’assurance retraite dès que leurs indemnités dépassent 50% du plafond sécu. Depuis septembre 2023, si les indemnités perçues sont inférieures à ces 50%, ces élus peuvent opter pour une affiliation volontaire l’assurance retraite.
Ils peuvent acheter jusque 12 trimestres pour les années d’élu local. Un trimestre est égal à toute période de 90 jours successifs au cours de laquelle l’assuré a été membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale, ou délégué des collectivités membres d’un EPCI.
Ils continuent à cotiser obligatoirement pour la retraite complémentaire Ircantec (voir fiche 38).
2. Attribution de trimestres pour les périodes AVPF et AVA
L’assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF) et l’assurance-vieillesse des aidants (AVA) (créée au 1er septembre 2023), sont des affiliations gratuites et obligatoires au régime général de l’assurance vieillesse. Il faut vérifier attentivement le relevé de carrière, car des employeurs publics, des Caf ou MSA n’ont pas toujours appliqué la réglementation et versé les cotisations au régime général. Voir les détails (fiche 29).
3. Attribution de trimestres assimilés
Les périodes assimilées sont les périodes d’interruption involontaire du travail salarié. Pour en bénéficier, il faut avoir connu une période d’affiliation ayant donné lieu au versement de cotisations.
Le cumul des trimestres assimilés, soit entre eux, soit avec les trimestres cotisés, ne peut dépasser quatre par année civile.
Les modalités d’attribution des trimestres assimilés sont résumées dans le tableau 2.
Congé de reclassement excédant le préavis de licenciement. Ce congé, bien que rémunéré par l’ancien employeur, n’est pas soumis aux cotisations sociales. Ce congé suit les règles d’attribution de validation de la formation : chaque tranche de 50 jours de formation valide un trimestre. Les régularisations de carrière et de pensions seront reprises sur demande des assurés.
Maternité. Depuis janvier 2014, il est validé un trimestre par période de 90 jours de perception de l’indemnité journalière d’assurance-maternité, sans que ce nombre de trimestres puisse être inférieur à un (voir tableau 2).
Avant 2014, le trimestre qui comprend la date de l’accouchement est assimilé à un trimestre d’assurance. La CPAM devait signaler aux caisses de retraite chaque accouchement. À défaut, il faut demander une attestation à la caisse primaire prouvant son immatriculation à l’assurance-maternité et produire son livret de famille.
La réforme de 2023 ajoute un salaire porté au compte retraite pour la maternité comme expliqué fiche 21 (encadré fin du point 2).
Stages de formation professionnelle. Toutes les périodes de stage de la formation professionnelle continue effectuées depuis janvier 2015 permettent la validation de périodes assimilées (il n’y a pas d’effet rétroactif). Les trimestres sont attribués dans les mêmes conditions que les périodes de chômage indemnisé (un trimestre pour 50 jours).
Stages et TUC. La réforme de 2023 permet la validation d’un trimestre par période de 50 jours pour différentes périodes de stage visant à l’insertion dans l’emploi et dont les cotisations sociales étaient insuffisantes :
– travaux d’utilité collective (TUC) de 1984 à 1990 ;
– stages pratiques en entreprise (plan barre) de 1977 à 1982 ;
– stages jeunes volontaires de 1982 à 1987 ;
– stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) de 1985 à 1992 ;
– programmes d’insertion locale (PIL) de 1987 à 1990.
Vois le détail des justificatifs à fournir sous le tableau 2.
L’assurance retraite a lancé un nouveau service pour ces périodes : Déclarer mes stages et Travaux d’utilité collective (TUC)
Chômage partiel pris en compte. Un nouveau texte permet de prendre en compte les périodes de chômage partie (nom officiel activité partielle). Pour toute retraite prenant effet depuis le 12 mars 2020, chaque période de 220 heures en chômage partiel décomptée à partir du 1er mars donne droit à un trimestre assimilé (voir tableau 2 ci-dessous).
Congé de reclassement et contrat de transition professionnelle. On ajoute aux trimestres assimilés la partie du congé de reclassement et des périodes en contrat de transition professionnelle qui excède le préavis de licenciement.
Trimestres pour les sportifs de haut niveau. Les conditions de validation de la validation sur demande entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année :
– être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau
– être âgé d’au moins 20 ans.
– avoir des ressources annuelles n’excédant pas 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale
– ne pas avoir validé 4 trimestres au cours de l’année ou 32 trimestres assimilés sur l’ensemble de la carrière en tant que sportifs de haut à compter du 1er janvier 2023 ou 16 trimestres jusqu’au 31 décembre 2022.
Un trimestre assimilé est validé par période de 90 jours d’inscription continue sur la liste
4. Majoration de durée d’assurance pour enfant
Les femmes, mères de famille, salariées affiliées au régime général et aux régimes alignés se voient attribuer une majoration de leur durée d’assurance retraite (MDA) allant jusqu’à deux ans par enfant. La loi de 2009 a instauré un dispositif applicable depuis avril 2010 aux couples, mariés, pacsés ou vivant maritalement et pas encore en retraite. Ce nouveau dispositif permet un partage partiel des droits entre les parents.
Pour les enfants nés avant 2010, les majorations d’éducation et d’adoption sont attribuées à la mère, sauf quelques exceptions (enfant élevé par le seul père par exemple).
La loi de 2023 garantit désormais un minimum de deux trimestres de majoration au profit de la mère. Le conjoint bénéficiera donc au maximum de deux trimestres.
Depuis 2023, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due.
Majoration de trimestres pour maternité. Une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
Majoration de trimestres pour adoption. Une majoration « adoption » de 4 trimestres par enfant adopté durant sa minorité est attribuée à ses parents adoptifs, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle, de son accueil et des démarches préalables à celui-ci.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance-vieillesse compétente, dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant. En cas de désaccord exprimé dans ce délai, la majoration est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’accueil et les démarches d’adoption ou, à défaut, est partagée entre les deux parents.
Majoration de trimestres pour éducation. Il est institué, au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux, une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance-vieillesse compétente, dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. En cas de désaccord exprimé dans le délai de six mois, la majoration est attribuée à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée entre les deux parents.
Dispositions communes à l’adoption et à l’éducation. Le défaut d’option dans les délais est réputé valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère (adoptante). Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.
Si régime spécial de retraite. Le régime général attribue la majoration si le régime spécial établit une attestation mentionnant les enfants qui n’ouvrent pas droit à majoration à ce régime spécial.
Le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par décision du juge pénal, ne peut pas bénéficier de la majoration parentale ni de la majoration de 10% pour 3 enfants
AttentionParent bénéficiaire de la majoration de trimestres pour éducation
Le choix entre le père ou la mère pour l’application de la majoration de durée d’assurance au titre de l’éducation (enfants nés ou adoptés) doit être exprimé auprès de la caisse dans un délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
5. Majoration de durée d’assurance pour congé parental
Les pères et mères ayant obtenu un congé parental d’éducation ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé.
En cas de majoration de durée d’assurance pour enfant (ci-dessus), le même enfant ne donne pas droit à la majoration d’assurance pour congé parental. Celle-ci est attribuée si elle est plus favorable.
Au moment de l’examen des droits à pension des intéressés, la caisse détermine pour chaque enfant les dispositions les plus favorables, après comparaison entre :
– la majoration de durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental enregistrée au compte individuel ou justifiée par attestation de l’employeur lorsque le report n’a pas été effectué ;
– et la majoration de durée d’assurance pour enfant.
La durée du congé parental est décomptée, de date à date, par périodes de trois mois. Le nombre de trimestres est arrondi au chiffre supérieur. Il faut produire une attestation de « congé parental » établie par son employeur. Ce document précise les dates extrêmes du congé parental.
Bon à savoirTemps partiel et trimestres
Jusque 2013, si la durée du travail du salarié à temps partiel payé au Smic était inférieure à 200 heures par trimestre, l’assuré ne validait un trimestre de cotisations qu’à partir d’un salaire cumulé de 200 fois le Smic horaire. Autrement dit, un temps partiel permanent pouvait conduire à ne pas obtenir quatre trimestres dans l’année. Depuis 2014, le nombre d’heures de Smic étant réduit à 150, la réforme améliore la situation des temps partiels travaillant au moins 600 heures par an payées au Smic.
6. Majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé
Tout salarié a droit à une majoration de sa durée d’assurance, dans la limite de 8 trimestres, s’il élève ou a élevé un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
La majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé est attribuable aux assurés bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, soit du complément d’allocation, soit de la prestation de compensation du handicap.
Cette majoration est accordée aux salariés ayant cotisé à l’assurance-retraite. Elle est cumulable avec la majoration de durée d’assurance pour enfant et la majoration de durée d’assurance pour congé parental.
Un trimestre d’assurance est attribué à la date d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou à la date de prise en charge effective de l’enfant. Un trimestre d’assurance supplémentaire est attribué pour chaque période de trente mois civils de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de prise en charge effective de l’enfant.
Il faut demander cette majoration en justifiant y avoir eu droit ou en produisant une attestation de versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’un de ses compléments (Caf ou MDPH).
7. Majoration de durée d’assurance pour aidant familial
Depuis février 2014, l’assuré assumant au foyer familial la prise en charge permanente d’un adulte lourdement handicapé de sa famille peut obtenir une majoration de trimestres pouvant aller jusqu’à 8. Sont concernés conjoint, concubin, pacsé, ou les parents (ascendants), ou les enfants (descendants) de l’aidant ou du conjoint.
La majoration est d’un trimestre par période de trente mois d’aide familial.
Le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d’après « le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). »
Vous trouverez plus de détails dans cet article : Bien connaître la majoration de trimestres de retraite pour les aidants
Consultez la nouvelle fiche : 30 L’Assurance-vieillesse des aidants (AVA) ou une retraite pour les aidants
8. Majoration de durée d’assurance pour âge
L’assuré qui a dépassé l’âge du taux plein sans décote (67 ans) a droit à une majoration de durée d’assurance s’il ne réunit pas, tous régimes confondus, la durée exigée pour obtenir une pension entière. Les trimestres de majoration de durée d’assurance ne sont pas affectés à des années civiles. Ils s’ajoutent à la durée d’assurance au régime général.
La majoration est égale à 2,5 % de la durée totale d’assurance par trimestre écoulé après 67 ans. Cette majoration ne doit pas être confondue avec la surcote.
Prenons un exemple. Une salariée née en 1956 totalise 130 trimestres à 67 ans. Elle demande la liquidation de sa pension à 68 ans. À cet âge, elle totalise 134 trimestres. Le montant de sa pension sera calculé sur 134 trimestres, plus la majoration de 10 % (2,50 % x 4 trimestres = 10 %), soit 147,4 trimestres arrondis au chiffre supérieur, soit 148 trimestres. Pour un report d’un an, sa pension sera majorée de 18/150e, soit 12 %.
Bon à savoirMajoration à partir de 67 ans
La majoration de durée d’assurance est accordée même si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle entre l’âge du taux plein sans décote anniversaire (67 ans) et la date d’effet de la pension de vieillesse.
9. Majoration de durée d’assurance avec des points de pénibilité
Dix points de pénibilité permettent une majoration d’un trimestre. Les trimestres acquis à ce titre permettent bénéficier du taux plein, donc de réduire ou d’annuler la décote dans tous les régimes de retraite (la circulaire d’application n’est pas parue). Ils sont ajoutés au moment de la demande de retraite et considérés comme cotisés pour la retraite (voir fiche 11).
10. Majoration de durée d’assurance des sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, auront droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance (décret non paru).
11. Attribution de trimestres pour périodes reconnues équivalentes
Certaines périodes d’activité au cours desquelles l’assuré n’a pas cotisé à un régime de base obligatoire peuvent être reconnues « équivalentes » à des périodes d’assurance pour la détermination du taux de la pension (CSS R351-4).
Il s’agit :
– des périodes d’activité antérieures à avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à un rachat de cotisations d’assurance-vieillesse ;
– des périodes antérieures à avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d’entreprise ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance-vieillesse ont participé, de façon habituelle, à l’exercice d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale.
12. Attribution de trimestres pour périodes validées sur présomption
La validation sur présomption concerne deux types de situations.
D’une part, les périodes de salariat pour lesquelles les cotisations ou les salaires n’ont pas été reportés au compte de l’assuré peuvent être validées sur présomption. Mais il faut des « présomptions précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées » sur le salaire.
D’autre part, les périodes de chômage avant 1980 pour lesquelles l’assuré ne peut pas produire de justificatifs peuvent également être validées sur présomption.
La présomption peut être due grâce à des bulletins de salaires ou à l’indemnisation par l’assurance-maladie. Les présomptions retenues ne doivent pas être en contradiction avec une preuve directe.
Par mesure de simplification, les périodes validées par présomption au titre du chômage, de la maladie ou d’une activité professionnelle doivent être prises en compte en tant que durée d’assurance cotisée, précise la Cnav (lettre du 9 juin 2005).
Le demandeur doit produire :
– une déclaration sur l’honneur ;
– tout document d’époque attestant de la période d’emploi.
Si le certificat de travail n’est pas d’époque, il doit préciser les documents de référence qui ont permis de l’établir (livres comptables, archives, fichiers du personnel...).
Tableau 1. Périodes cotisées
Seules les périodes cotisées personnellement sont considérées comme cotisées.
Dans tous les cas il faut conserver des preuves : bulletin de paie sur lequel figurent les cotisations prélevées, contrat d’apprentissage, attestation, directeur de l’établissement pénitentiaire…
Périodes cotisées | Base des cotisations | Versement |
---|---|---|
Salaires | ||
Y compris primes et avantages en nature | Salaire réel brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale, sauf exceptions | Employeur privé ou établissement public ou administration pour les contractuels |
Périodes d’apprentissage | ||
Avant juillet 1972 | Pas de cotisations obligatoires | Régularisation possible (voir fiche 16) |
Depuis juillet 1972 | Sur la rémunération moins un abattement forfaitaire (il manque des trimestres) | Employeur Régularisation possible (voir fiche 16) |
Depuis janvier 2014 | Assurance d’avoir autant de trimestres que la durée de l’apprentissage | Employeur et FNS (Fonds national de solidarité) |
Formation professionnelle | ||
Rémunérée par l’employeur | Totalité de la rémunération | Employeur |
Jusqu’à 2014, rémunérée ou non par l’État (ex. FPA) | Salaire horaire forfaitaire insuffisant pour valider 4 trimestres par an | État ou région |
Depuis janvier 2015, rémunérée ou non par l’État | Chaque période de 50 jours de stage donne droit à un trimestre assimilé | Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
Chômage | ||
Validation sur présomption des périodes de chômage non indemnisées d’avant 1980 dont l’assuré ne peut produire de justificatifs | Un trimestre par période de 50 jours Maxi de 8 trimestres par les services administratifs Maxi de 12 trimestres par la commission de recours amiable |
L’assuré social |
Détenus | ||
Travail pénal et formation professionnelle | Avant mars 2001 : 200 Smic horaire /trimestre À partir de mars 2001 : 67 Smic horaire /mois |
Directeur de l’établissement pénitentiaire |
Prestations familiales | ||
Prestations familiales donnant droit à l’AVPF (1) | Smic horaire base 169 h par mois Depuis 1994, base réduite à 20 ou 50 %, suivant le taux de l’APE (allocation parentale d’éducation). |
Caisse d’allocations familiales du domicile |
(1) Pour les prestations familiales donnant droit à l’AVPF, la fiche 29 en donne la liste : 29 Assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Tableau 2. Périodes assimilées
Dans tous les cas il faut conserver des preuves : décompte ou attestation CPAM, fiches de paie, attestation ANPE ou Pôle emploi, Livret militaire, attestation de formation professionnelle…
Périodes assimilées | Modalités d’attribution | Signalement |
---|---|---|
Maladie | ||
Périodes indemnisées | Un trimestre par période de 60 jours d’indemnisation dans l’année civile Possibilité de report sur l’année suivante pour une période à cheval au 31 décembre |
Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) |
Maternité | ||
Jusqu’à 2013 | Un trimestre à la date de l’accouchement | CPAM |
Depuis 2014 | Période d’indemnités journalières maternité : un trimestre par période de 90 jours Au moins 1 trimestre validé |
CPAM |
Accident du travail | ||
Incapacité temporaire | Un trimestre par période de 60 jours d’indemnisation | CPAM |
Incapacité permanente | Si au moins égale à 66 % : un trimestre pour chaque trimestre civil comportant trois mensualités de la rente Avant octobre 1986, la rente étant trimestrielle, une échéance suffit. |
CPAM |
Rééducation professionnelle | Depuis janvier 2000, un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
CPAM |
Invalidité | ||
Pension d’invalidité | Chaque trimestre civil comportant trois mensualités de la pension d’invalidité Avant octobre 1986, la rente étant trimestrielle, une échéance suffit. |
CPAM |
Chômage | ||
Chômage partiel | Un trimestre par période de 220 heures indemnisées par l’employeur (depuis mars 2020) | Employeur |
Périodes indemnisées | Un trimestre par période de 50 jours d’indemnisation dans l’année civile | Pôle emploi (Assedic) |
Périodes non indemnisées | Un trimestre par période de 50 jours dans l’année civile. Si le chômeur n’a jamais été indemnisé : *un an maxi avant 2011 ; *un an et demi à partir de 2011 (maxi 6 trimestres). Si le chômeur a cessé d’être indemnisé : *un an pour les moins de 55 ans *cinq ans pour les plus de 55 ans, si 20 ans tous régimes de base et toujours inscrit comme demandeur d’emploi |
Pôle emploi (Assedic) |
Service militaire, guerre, service civil | ||
Service militaire, y compris volontaire (1) | Un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
Direction du service national |
Période de guerre, y compris Algérie, Maroc, Tunisie (2) | Un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
Justificatif à fournir |
Volontaire de service civil | Un trimestre par période de 90 jours Décompte de date à date avec arrondi au chiffre supérieur |
Organisme d’accueil |
Volontaire international | Un trimestre par période de 90 jours (validé dans l’année où fini ces jours) | Justificatif à fournir |
Service civique | ||
Service civique | Les cotisations (salariale et patronale) payées l’agence du service civique Trimestres pris en compte le calcul de la retraite, mais pas retenus au titre de périodes cotisées |
Agence de services et de paiement (ASP) |
Préretraites | ||
Périodes dites de préretraite | Un trimestre par période de 90 jours civils d’indemnisation | Pôle emploi (Assedic) |
Détention provisoire | ||
Détention provisoire | Un trimestre par période de 50 jours civils de détention provisoire, à condition qu’elle ne s’impute pas sur la durée de la peine | Chef de l’établissement pénitentiaire |
Formation professionnelle | ||
Depuis janvier 2015, rémunérée ou non par l’État | Chaque période de 50 jours de stage donne droit à un trimestre assimilé | Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
Emplois aidés considérés comme des stages FP | ||
Travaux d’utilité collective (TUC) Stages pratiques en entreprise (plan Barre) Stages Jeunes volontaires Programmes d’insertion locale (PIL) Stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) |
Un trimestre acquis pour 50 jours de stage. | Justificatifs à fournir (3) |
Sportif de haut niveau | ||
Périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau (sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau) | Un trimestre par période de 90 jours d’inscription continue Si la période s’étend sur 2 années civiles, le trimestre est validé pour l’année où cette période compte le plus grand nombre de jours. |
Demande à l’assurance retraite à chaque dernier trimestre |
Assurance volontaire | ||
Certaines personnes exclues du régime obligatoire peuvent cotiser volontairement | Répartis en 4 catégories Trimestres selon cotisations versées |
Demande à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence. |
(1) Le premier régime de retraite après la période de service est compétent. Mais si affiliation à un régime spécial, il est prioritairement compétent, même s’il n’est pas le premier régime d’affiliation.
(2) La condition d’assuré social avant incorporation n’est pas requise pour cette validation, à condition de prendre une activité professionnelle immédiate après la démobilisation.
(3) Pièces justificatives à fournir selon une instruction ministérielle :
– Ensemble des bulletins de paie correspondant à la période pour laquelle la validation des trimestres est demandée ;
– Ou le contrat de travail ou la convention de stage accompagnés soit de : L’un des bulletins de salaires parmi les trois derniers correspondant à la période de travail précisée au contrat de travail ; Le solde de tout compte ; L’attestation de fin de contrat ;
– Ou l’attestation de fin de stage comportant les dates de début et de fin de contrat ;
– Ou l’attestation d’expérience professionnelle comportant les dates de début et de fin de contrat ;
– Ou l’attestation de paiement délivrée par le CNASEA (Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles ), la DDTE (Direction départementale du Travail et de l’Emploi) ou la DDTEFP (Direction départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) comportant les dates de début et de fin de contrat ou de stage.
Pour être recevable, toute pièce devra dater du moment de l’exécution ou de l’achèvement du contrat ou du stage et devra obligatoirement faire apparaître l’identité de l’organisme qui l’a délivrée, la date de cette délivrance et les nom et prénom de l’assuré concerné.
Pour les périodes assimilées, il faut ajouter :
– les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux (CSS, art. L.161-21) ;
– les périodes de versement de l’allocation de préparation à la retraite (CSS, art. R.161-10-1) ;
– les périodes de perception de l’allocation de congé solidarité dans les DOM (loi 2000-1207, art. 15) ;
– les périodes d’affiliation au régime particulier des rapatriés d’Algérie ;
– les périodes d’activité salariée en Algérie avant le 1er juillet 1962, validées gratuitement ;
– les périodes d’activité dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle (Lettre-circ. Acoss 2006-079) ;
– depuis 2007, le salarié privé d’emploi qui crée une entreprise est affilié à l’assurance-vieillesse du régime dont il relève au titre de sa nouvelle activité (CSS D161-1) ;
– les périodes d’arrêt de travail dû aux intempéries des travailleurs du bâtiment et des travaux publics sont assimilées à des périodes de chômage (décret 49-288) ;
– les périodes d’activité exercées en application de dispositif d’insertion ou de réinsertion professionnelle peuvent être validées en périodes assimilées : allocation temporaire d’attente ; congé de mobilité ; congé de reclassement ; programme d’insertion locale (CSS R351-12).