UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

F. Retraites Fonctionnaires


47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite


Deux ans de services suffisent pour avoir droit à une retraite de fonctionnaire. A défaut, l'ex-agent voit ses droits à la retraite transférés à l'Assurance retraite pour la retraite de base et à l'Ircantec pour sa complémentaire. La réforme 2023 modifie l'âge d'ouverture du droit à une retraite en fonction de l'année de naissance. La durée exigée augmente aussi.

Mise à jour :
(les mises à jour des années passées sont supprimées)
 selon réforme des retraites 2023 (loi et décrets) (30/8/23)
 précisions au point 3 sur le maintien en fonctions à 70 ans refusé aux catégories actives (15/9/23) ;
 modification du tableau 1 dernière ligne suite décret 2023-799 (16/10/23) ;
 dérogation si droit à la retraite avant 60 ans (point 2) (7/11/23) ;
 périodes de contractuel reconnues en catégorie active ou super active par l’article 95 de la LFSS 2024 (13/1/24).

Arrêter de travailler pour toucher toute retraite

Le versement d’une retraite par un régime de retraite légalement obligatoire suppose de mettre un terme à l’ensemble des activités professionnelles.

Par conséquent, un agent ne peut pas demander sa pension de fonctionnaire s’il cotise encore à une autre caisse de retraite. De même, il ne pourra plus demander sa retraite du régime général, sans être radié des cadres par son employeur public.

L’ouverture du droit à la pension de fonctionnaire dépend de deux paramètres : une durée de services et un âge minimum.

1. Services constituant le droit à pension

Avant 2011, la durée minimale de services ouvrant droit à pension était de 15 ans.

Depuis 2011 deux années de services civils et militaires effectifs suffisent pour avoir droit à une retraite de fonctionnaire (sauf la retraite pour invalidité qui ne requiert aucune condition de durée). Les services comme non-titulaire validés dans le régime des fonctionnaires ne comptent pas pour cette durée de deux ans (voir encadré).

En cas de durée de services inférieure à 2 ans ou à 15 ans, les droits de l’agent sont transférés et sa pension sera servie dans les conditions du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire Ircantec, à l’âge d’ouverture du droit.

Le droit à une retraite sans décote à partir de l’âge légal reste subordonné à un nombre de trimestres déterminé en fonction de l’année de naissance (voir tableau). Si l’on n’a pas cette durée validée, on subit une décote, sauf si l’on a atteint l’âge du taux plein sans décote.

Les services pris en compte pour le droit à pension sont d’abord les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires. Il s’agit des fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements pouvant accueillir les fonctionnaires hospitaliers.

Les autres services pris en compte sont :

  • les services militaires ;
  • les services accomplis dans les établissements industriels de l’État en qualité d’ouvrier de l’État ;
  • les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics ;
  • les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie, des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle.

Pour les instituteurs, le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans compte.

Les périodes de services accomplis à temps partiel, ou temps partiel de droit commun, sont comptées pour la totalité de leur durée. La durée des congés prévus par le statut des fonctionnaires est prise en compte.

Sont pris en compte dans la durée de services jusque trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, à condition d’avoir eu droit à :
 un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
 un congé parental ;
 un congé de présence parentale ;
 une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.

Si un fonctionnaire a été indemnisé au titre du chômage alors qu’il était affilié auparavant au régime spécial de retraite des fonctionnaires dont la réglementation ne prévoit pas la prise en compte des périodes correspondantes, l’Assurance retraite est compétente pour valider ces périodes, sous réserve que le fonctionnaire y ait été affilié antérieurement.

Pour une activité accessoire exercée au service d’un employeur public, les cotisations de retraite de base et complémentaire ne sont pas dues, et la période ne compte pas pour la retraite. Pour une activité accessoire exercée pour un employeur privé seules les périodes situées après juillet 2015 sont soumises à cotisations pour la retraite. En effet, la dispense des cotisations pour la retraite a été supprimée pour les rémunérations versées depuis le 19 juillet 2015.

Tableau 1. Interruptions ou réductions d’activité gratuitement prises en compte depuis 2004

La prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction d’activité est gratuite pour la constitution du droit à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 pour les situations suivantes.

Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir de janvier 2004 Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l’article L.9
Cas de naissance ou adoption d’un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissance ou adoptions successives, ou adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents
Temps partiel de droit de 50 % Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté) 6 trimestres Addition des durées correspondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois.
Temps partiel de droit de 60 % 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours
Temps partiel de droit de 70 % 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois, 12 jours
Temps partiel de droit de 80 % 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours
Congé parental Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans) 12 trimestres
Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans 4 trimestres
Congé de présence parentale 310 jours ouvrés 6 trimestres
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans Jusqu’aux 12 ans de l’enfant 12 trimestres 24 trimestres pour 2 enfants, 32 trimestres pour 3 enfants ou plus
Attention !

Services effectués comme non-titulaire

Depuis janvier 2015, les fonctionnaires titularisés jusqu’en 2012 ne peuvent plus valider des services de non-titulaire s’ils ne l’ont pas fait avant.
Les services d’agents non-titulaires validés dans le régime des fonctionnaires ne sont pas pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de service de 2 ans ouvrant droit à pension. Les services non-titulaires non validés dans les régimes des fonctions publiques, ou qui ne sont plus validables, continuent de relever du régime général et seront pris en compte au titre du calcul de la durée d’assurance (tous régimes confondus) et pour le calcul de la pension servie par le régime général.

2. Âge ouvrant le droit à pension et trimestres requis pour éviter une décote

Âge requis. L’âge d’ouverture du droit à pension est l’âge avant lequel la liquidation de la pension de retraite ne peut intervenir (sauf exceptions traitées fiches précédentes). Cet âge évolue de 62 à 64 ans pour les fonctionnaires sédentaires (voir tableau 2). Il passe de 57 à 59 ans pour les agents classés en catégorie active (voir tableau 3). Pour les fonctionnaires en catégorie active spécifique, l’âge minimum de 52 ans est porté à 54 ans (situations professionnelles présentant des caractères de dangerosité, d’insalubrité…) (voir tableau 4). Cela concerne notamment les fonctionnaires de la police nationale, du corps de surveillance de l’administration pénitentiaire, le corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires relevant de la catégorie dite « insalubre » (réseaux souterrains, égouts, identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police).

Durée de services requise. Pour un départ au titre de la catégorie active spécifique, il faut 32 ans de services et 12 ans d’activité. Pour un départ au titre de la catégorie active , la durée de services reste fixée à 17 ans. Nouveau depuis le 28 décembre 2023 : Les services accomplis par un contractuel dans un emploi classé en catégorie active ou super active au cours des dix ans précédant la titularisation sont comptabilisés comme des services actifs ou super actifs pour obtenir une retraite anticipée.

Exceptions si droit à la retraite avant 60 ans. Une dérogation concerne les droits au départ anticipé autres que les catégories actives, soit une retraite pour : invalidité, carrière longue, fonctionnaire handicapé, enfant invalide, conjoint invalide, parent de 3 enfants.
Si la date d’ouverture du droit à la retraite est atteinte avant 60 ans, la durée de services et de bonifications requise sera :
 pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à la durée applicable avant la réforme de 2023 (voir article) ;
 pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, durant une période transitoire, en fonction de la date d’ouverture du droit : 2023 et 2024 = 169 trimestres ; 2025 = 170 ; 2026 = 171 ; 2027 = en fonction de l’année de naissance.

Si passage de catégorie active à sédentaire. Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active pour bénéficier de ces dispositions. Par contre, s’il termine sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire, il ne bénéficiera plus de la limite d’âge de la catégorie active, mais relèvera de celle de la catégorie sédentaire, avec un impact sur le calcul de la décote, à bien anticiper avant toute décision de départ à la retraite.

Exceptions si passage en catégorie sédentaire. Le fonctionnaire intégré à la suite d’une réforme statutaire dans un corps dont la limite d’âge est fixée à 67 ans, et ayant accompli au moins 17 ans de services (15 ans avant 2015) dans un emploi classé dans la catégorie active, conserve sur sa demande le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi.
Par exemple, c’est le cas d’un instituteur intégré professeur des écoles soit par concours, soit par liste d’aptitude. Il faut faire la demande de conservation du bénéfice de la limite d’âge d’instituteur au moins 6 mois avant la limite d’âge de la catégorie active. L’instituteur nommé dans un autre corps que professeur des écoles ne conserve pas le bénéfice de la limite d’âge.

Si changement de fonction publique. Le fonctionnaire terminant sa carrière au service de l’État, ayant auparavant relevé du régime de retraite de la CNRACL (territoriaux et hospitaliers), voyait sa durée de service toujours réputée accomplie dans la catégorie sédentaire (R35 CPCM). Ce n’est plus le cas depuis septembre 2023.

Trimestres requis pour éviter une décote. L’année de naissance fixe l’année d’ouverture du droit. Le nombre de trimestres exigés permet le calcul de la pension sans décote. Ainsi, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximal de 75 % du traitement indiciaire sera toujours celui exigé par l’année de naissance.

L’année de naissance sert de référence pour le nombre de trimestres exigé pour obtenir une pension sans décote et donc le taux maximum.

Dans tous les cas, le montant de la retraite repose sur le nombre de trimestres obtenus comme expliqué fiche 49 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... aux points 2 et 3.

Les âges d’annulation de la décote sont désormais liés aux motifs de départ quel que soit le dernier emploi occupé :
 motif catégorie sédentaire : 67 ans
 motif catégorie active : 62 ans
 motif catégorie super-active : 57 ans.
Par exemple si en catégorie active on ne subit pas de décote pour carrière incomplète à 62 ans, le montant de la retraite dépend toujours de la durée en liquidation.

Tableau 2. Âge et trimestres pour les fonctionnaires sédentaires

Naissance Nouvel âge Trimestres exigés
1960 62 ans 167
1/1 au 31/8 1961 62 ans 168
1/9/1961 au 31/12/61 62 ans et 3 mois 169
1962 62 et 6 mois 169
1963 62 et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 et 3 mois 172
1966 63 et 6 mois 172
1967 63 et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172

Tableau 3. Âge et trimestres pour les fonctionnaires en catégorie active

Naissance Nouvel âge Trimestres requis
Avant 9/66 (1) 57 ans 168
De 9 à 12/66 (2) 57 ans et 3 mois 169
1967 57 ans et 6 mois 169
1968 57 ans et 9 mois 170
1969 58 ans 171
1970 58 ans et 3 mois 172
1971 58 ans et 6 mois 172
1972 58 ans et 9 mois 172
1973 et après 59 ans 172

(1) Né avant le 1er septembre 1966.
(2) Né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1966.

La durée de services exigée pour un service actif normal reste fixée à 17 ans.
L’âge d’annulation de la décote ne change pas, il reste le même qu’actuellement, soit 62 ans à partir de la génération 1963.

Tableau 4. Âge et trimestres pour les fonctionnaires en catégorie active spécifique

Naissance Nouvel âge Trimestres requis
Avant 9/71 (1) 52 ans 168
De 9 à 12/71(2) 52 ans et 3 mois 169
1972 52 ans et 6 mois 169
1973 52 ans et 9 mois 170
1974 53 ans 171
1975 53 ans et 3 mois 172
1976 53 ans et 6 mois 172
1977 53 ans et 9 mois 172
1978 et après 54 ans 172

(1) Né avant le 1er septembre 1971.
(2) Né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1971.

La durée de services exigée pour un service actif spécifique reste fixée à 27 ans.
L’âge d’annulation de la décote ne change pas, il reste le même qu’actuellement, soit 57 ans à partir de la génération 1968.

3. Limite d’âge et maintien en fonctions

La limite d’âge propre à chaque catégorie de fonctionnaire reste inchangée, elle est liée à la catégorie du dernier emploi occupé :
 catégorie sédentaire : 67 ans ;
 catégorie active : 62 ans ;
 catégorie super-active : 62 ans.

Tout en maintenant la limite d’âge à 67 ans, la loi permet aux agents ne relevant pas de la catégorie active d’être maintenus en fonction sur autorisation jusqu’à l’âge de 70 ans.

Le maintien en fonction permet de demander une prolongation d’activité sous conditions jusque 70 ans. Cette nouveauté donne lieu à diverses interprétations selon les divers sites publics, nous apporterons des précisions dès que possible.

Le fonctionnaire atteignant sa limite d’âge et souhaitant un maintien en fonctions peut bénéficier, selon l’ordre de priorité :

  • d’un recul de limite d’âge à titre personnel : une année par enfant à charge à la limite d’âge avec un maximum de 3 ans de prolongation ; une année pour le fonctionnaire qui avait 3 enfants vivants à 50 ans ;
  • d’une prolongation d’activité pour les agents ayant une carrière incomplète : dix trimestres de dépassement de l’âge limite pour obtenir le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite au taux maximum (75 %) ;
  • d’une prolongation jusqu’à 70 ans. Cette prolongation d’activité intervient après application des droits existants permettant le recul de la limite d’âge (voir ci-dessus).

Le fonctionnaire ne peut pas demander le recul de la limite d’âge dans les cas suivants :

  • congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans ;
  • congé de longue durée en cas de maladie grave (cancer, tuberculose, etc.) ;
  • service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
  • reclassement pour raison de santé en cas d’inaptitude.
    Par contre, aucune condition ne semble prévue pour le maintien en fonction jusque 70 ans.

La demande doit être faite six mois avant la limite d’âge.

4. La mise en paiement

La mise en paiement de la pension est à effet immédiat, si le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture des droits : la pension peut être versée.

Le paiement aura un effet différé si l’agent a quitté l’administration avant d’avoir atteint l’âge légal d’ouverture des droits (démission par exemple), et le paiement de la pension sera reporté au jour où la personne atteindra l’âge légal pour sa catégorie.

Les paramètres de calcul de la pension (durée de cotisation exigée, taux de décote, etc.) seront ceux en vigueur au moment de la mise en paiement de la pension, et non à la date de radiation des cadres. En effet, la liquidation de la pension ne peut se faire qu’à ce moment-là.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 21 juin 2015 à 14:38

    Bonjour,
    J’ai été embauchée en février 2007 en contrat aidé de 26h par semaine. Ce contrat a été renouvelé jusqu’en février 2014 (bien que travaillant sur un poste vacant d’agence postale). Puis en CDI à partit de février.
    On m’a nommée stagiaire en juillet 2014, et je dois faire un stage d’intégration en octobre prochain.
    Or j’aurais 61 ans et 7 mois fin mars 2016, je compte prendre ma retraite à cette date. (J’ai cotisé avant au régime SNCF 15 ans) et dans le privé.
    Compte tenu du nombre d’heures que j’effectue, je ne cotise pas à la CNRACL mais à la CNAV. De plus, même avec la rétroactivité de la nomination de titulaire en juillet 2015, je n’aurai pas deux ans de titularisation.
    Pour ma retraite, est-ce que ça vaut la peine que je fasse ce stage ou est-ce que cela ne procurera aucun avantage ?
    Merci de votre réponse.
    Martine

    Répondre à ce message

    • Le 21 juin 2015 à 22:02

      Vous cotisez à la Cnav et à l’Ircantec, les deux apportent une retraite proche de celle d’un fonctionnaire titulaire (environ 75% si vous gagnez moins que le plafond sécu pûr une carrière complète). Vous n’avez pas intérêt, en principe, à multiplier les régimes de retraite différents, c’est souvent pénalisant compte tenu de la méthode de calcul du régime général (25 meilleures années).
      En principe, la retraite est toujours plus élevée quand la carrière est plus longue. L’Ircantec augmente vos points pour chaque cotisation versée.

      Répondre à ce message

  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 21 juin 2015 à 00:44

    Bonjour,
    Née en juillet 1950, je suis fonctionnaire titulaire depuis septembre 2002 ; Depuis 4 février 2012 je suis en congé pour maladie longue durée ( deux ans et demie) et ma demande d’être admise à la retraite pour invalidité à été refusée pour la raison que je pourrai être guérie et reprendre une activité ; Suite à cela, l’employeur ( un ministère parisien) m’a demandé de remplir une demande de retraite pour limite d’âge à partir du mois prochain ( juillet 2015) ; ce que j’ai fait. Il faut mentionner que j’ai une activité de 10 trimestres dans le régime général et plus de 19 ans d’activité en tant que haut fonctionnaire dans l’administration d’un autre pays européen (Roumanie), services qui ont été assimilées avec l’ancienneté dans la fonction publique française.
    Pourriez- vous, s’il vous plaît, préciser si dans cette situation, j’aurais le droit pour le calcul de la retraite, au taux plein (75%) et si dans le nombre de trimestres acquis dans la fonction publique seront pris en compte les trimestres accomplis dans le régime général ainsi que les années ( plus de 19 ans) que j’ai effectués dans un autre pays européen. La Commission d’équivalence pour le reclassement des ressortissants de la Communauté européenne a statué en 2007, que ces années sont assimilables à des périodes de services publics ;
    Vos réponses sont d’autant plus importantes pour moi puisque les indemnités ont été supprimés après la première année de congé pour longue maladie et le salaire brut correspond à l’indice 354 (1639 €). Je souhaiterais donc, savoir quel sera le montant de ma pension ( un calcul effectué en 2012, m’avait informé que si j’avais travaillé jusqu’au mois de septembre 2017, j’aurais une retraite de 350€ !). Je vis seule et connaître le montant avec une certaine exactitude, représente une importance vitale. Je vous remercie pour l’attention que vous acceptez de porter à ma demande de renseignements.

    Répondre à ce message

    • Le 21 juin 2015 à 10:35

      Je ne peux pas vous donner le montant de votre future retraite. Il y a des simulateurs pour cela (lisez notre article en page d’accueil du site).
      Les modalités de calcul de la retraite d’un fonctionnaire sont indiquées fiches 48 et surtout 49.
      Chaque régime verse sa retraite selon ses règles : le régime général fiche 18 et suivantes et pour la Roumanie voir fiche 57.
      Vous aurez donc plusieurs retraites.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 17 juin 2015 à 15:30

    Bonjour,

    A l’approche de mes 60 ans en fin d’année, j’envisage de me présenter au concours interne de l’ENA pour diverses motivations dont les thématiques exhaustives se retrouvent dans le prochain colloque "Acteurs publics" qui doit se dérouler au CESE les 30 juin et 1er et 2 juillet 2015 prochain. Concernant mon année de naissance -1955- l’âge limite de départ à la retraite est fixé à 67 ans d’après les textes actuellement en vigueur.

    En faisant l’ENA (sélection d’1/10 candidats à peu près), cela exige de ma part une préparation très exigeante à mener en parallèle avec mes activités professionnelles d’attaché de l’administration. Je suis bien entendu inscrite par correspondance à une préparation spécifique. Cependant, la comparaison au Master "Affaires publiques" professé à l’IEP de Paris me laisse perplexe quant à mes chances de réussite puisque en concours externe de l’ENA 2014, 34 lauréats sur 43 ont suivi cette formation. Il m’est nécessaire alors de trouver l’ajustement réaliste par auto-apprentissage, y compris par les MOOCS, entre ces 2 formations pour des chances de succès. Néanmoins, malgré la réforme 2015 de l’ENA impulsée par la DGAFP, je désire poursuivre mon objectif. L’ENA étant pour moi d’abord une école d’application qui forme les cadres dirigeants A+, autrement dit un Institut de la Haute Administration Publique Française. Les 70 ans de l’ENA en 2015 montre comment cet établissement public a su s’adapter aux interdépendances du Pouvoir et conserver un service public de qualité.

    Contrainte par les aléas de la vie à entrer dans la vie active dès 19 ans (1974), la première crise pétrolière 1973 et celles qui ont suivi au niveau économique ont été un handicap pour trouver un CDD, j’ai donc comme les jeunes d’aujourd’hui enchaîné dans le secteur tertiaire les petits boulos et intérims temps plein et temps partiels subis (6 ans et 9 mois) avec de très faibles salaires puis repris des études, interrompues en raison de moyens financiers insuffisants.

    En 1983, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer une collectivité territoriale où j’ai trouvé un emploi de vacataire faisant fonction d’agent de service (2 ans 3 mois), ce qui m’a permis d’avoir une expérience enrichissante. En 1985 (période de l’acte 1 de la Décentralisation) ayant réussi le concours d’externe de commis territorial (aujourd’hui adjoint administratif) - 4000 candidats pour 32 postes externes et 32 postes internes - le maire de la collectivité m’a nommée stagiaire dans ce grade à compter de janvier 2006. En 1989, après le concours externe de rédacteur territorial, je suis devenue cadre B dans cette même collectivité. En 1992 (10 ans après l’acte 1 de la Décentralisation), sans aucune préparation, je me suis présentée au concours interne de l’IRA avec pour thème de mémoire collectif en GRH "Système de notation et système d’évaluation" . De 1994 à ce jour, j’exerce mes fonctions dans une administration déconcentrée de l’Etat. Mon ancienneté dans la Fonction publique s’établit au 01/09/2015 à 29 ans et 8 mois.

    Je me permets de préciser que j’ai déjà passé 3 fois le concours interne Pré-PENA en 2002, 2005 lorsque qu’un nouveau décret pris par le ministre de la Fonction publique avait limité le concours interne aux candidats âgés de 35 ou 40 ans maximum puisque l’optique d’alors était pour lui de réformer l’encadrement supérieur de l’Etat. Les modalités mises en parallèle, par ailleurs, étaient tout à fait illusoires. Au-delà, c’est à dire à 50 ans, nous n’avions aucune chance de nous compter parmi les lauréats de cette grande Ecole qui fait la fierté de notre pays ou de devenir cadre dirigeant A+ de l’administration . En août 2009, la France obligée de s’adapter à la réglementation européenne, supprime la limite d’âge au concours. En 2012/2013, je prends un congé de formation professionnelle avec tous les sacrifices que cela engendre pour une personne célibataire et me présente au concours de Pré-PENA, la note obtenue à la première épreuve d’admissibilité ne m’a pas permis de me présenter aux épreuves orales d’admission.

    Beaucoup de rapports publics dénoncent toutes les formes de discriminations, en particulier celles faites aux femmes. Aussi, au XXIème siècle, doit-on encore raisonner sur un âge limite ? Le terme de "Fin d’activité" n’est-il pas plus adapté et modulable en fonction de la pénibilité des métiers (infirmières, travail de nuit, horaires décalés, bâtiments et travaux publics...) pour lesquels l’âge de 60 ans serait le bienvenu en contrepartie de volontaires dont le salaire inférieur à un certain barème les autoriseraient encore à exercer leur activité professionnelle dans la fonction publique, comme dans le privé, tout en cotisant pour la retraite par répartition. Autrement dit, la fin d’activité doit être choisie en fonction des moyens de subsistance et non imposée.

    Aujourd’hui, 4 générations sont appelées à travailler ensemble pour 42 ans, à savoir les baby-boomers nés à partir de 1955, ceux de la génération X (1959-1977), ceux de la génération Y (1978-1994) et ceux de la génération Z à partir de 1995. Dans l’économie actuelle, nous ne pouvons faire l’impasse de ces générations à vivre et à travailler ensemble avec les défis à relever.

    QUESTIONS :

    Au-delà des 67 ans, la loi permet d’effectuer 10 trimestres de plus, aussi, suis-je autorisée par la voie du maintien dans l’emploi à continuer à travailler au-delà, dans la limite du contrat des 10 ans que je dois remplir vis à vis de l’Etat, pour rembourser ma scolarité à l’ENA, sachant que mon activité ne me donnera aucun avancement supplémentaire après l’âge effectif (67ans) mais que mon activité au-delà contribuera par mes cotisations à préserver la retraite par répartition ? Les textes de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique le permettent-ils ? Sachant que le Vice-Président du Conseil d’Etat est également Président du Conseil d’administration de cet établissement et que siège également une collègue de la CFDT, les textes législatifs actuels peuvent-ils faire opposition à mon projet professionnel pour m’éviter toute illusion ?

    Pour des fonctionnaires en activité se préparant au concours interne , est-il réaliste de limiter le concours à 3 fois pour les écoles du réseau du service public ?

    Veuillez m’excuser de la longueur du texte.

    Je vous remercie de votre précieuse coopération.

    Cordialement

    Répondre à ce message

    • Le 18 juin 2015 à 10:27

      Vous avez battu un record dans nos forums : le message le plus long depuis 2006 !

      Vu l’évolution constante des textes, on ne peut pas vous donner d’assurance sur ce qui sera applicable dans les 10 années à venir.
      Nous vous invitons à contacter l’ENA pour leur poser directement la question sur ce qui se passe si vous pouvez pas effectuer les dix année d’engagement dans la fonction publique.

      Répondre à ce message

  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 12 mai 2015 à 14:37

    Bonjour
    J’aurai 58 ans en juin 2015.
    J’ai commencé dans l’Education Nationale à 20 ans (2 ans élève-professeur de sept 1977 à août 79). Puis après mon année de maîtrise et ma prépa concours, j’ai eu le CAPES (début de carrière en sept 81).
    Pouvez-vous me dire quand je peux partir à taux plein
    Merci

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 5 mai 2015 à 18:37

    J’ai commencé à travaillé à l’âge de 16 ans, j’ai eu 3 enfants, pendant 12 ans je n’ai pas travaillé, j’ai 59 ans je ne sais pas à quel âge je vais partir à la retraite car il me manque des années !!! Pendant ces 12 ans j’étais sur la sécu de mon mari, je n’ai donc pas cotisé. Merci de me renseigner sur mes droits.

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    • Le 5 mai 2015 à 18:47

      La retraite est contributive : elle dépend des cotisations versées.
      Tout le monde a droit à une retraite quelle que soit la durée cotisée à 67 ans.
      Je vous invite à lire la fiche 18.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 1er mai 2015 à 10:47

    Né en 1958, infirmier catégorie B (active), mon employeur estime mon départ en retraite à 61 ans et 2 mois, soit 2019.
    Je justifierai de 168 trimestres validés.
    Néanmoins je n’ai intégré la fonction publique que depuis 2008, ai racheté 12 trimestres de contractuel temporaire en hopital publique et ne totaliserai donc pas la durée de 17 ans requise pour la retraite foctionnaire.
    Si j’ai bien compris, je suis rebasculé dans le régime général.
    Ma question est : dans le regime général, l’ âge de la retraite est de 62 ans et là je n’en aurai que 61 et 2 mois.
    Que me conseillez vous ? demander une prolongation d’activité jusqu’à 62 ans ou partir retraite à 61 ans. Mais comment cela se passe t’il avec le regime général ?
    Je totalise 5 trimestres avant mes 20 ans.
    La cnacrl me renvoit sur carsat pour explications....et inversement !!
    Merci

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    • Le 1er mai 2015 à 11:46

      Il est écrit dans cette fiche (point 1) que pour un fonctionnaire radié après 2011, deux années de service suffisent pour avoir droit à la retraite de fonctionnaire.
      Pour ouvrir le droit à la retraite du régime général, vous devez attendre vos 62 ans (fiche 18) sauf si vous remplissez les conditions pour une retraite anticipée carrière longue au régime général (fiche 13) et au régime des fonctionnaires (fiche 42).

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    • Le 1er mai 2015 à 21:15

      2 années c’est pour la catégorie sedentaire.
      Je suis en catégorie active (catégorie B infirmier), la durée est passée à 17 ans.

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    • Le 2 mai 2015 à 14:52

      Merci pour votre réponse, Claude
      J’avoues avoir bien du mal avec les subtilités de la réglementation en vigueur.
      Mais comment va se passer concrêtement ma fin d’activité. Toutes mes années validées (de 1976 à 2007) dans le régime général vont s’aditionner à ma petite retraite fonctionnaire ?
      Cordialement

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    • Le 2 mai 2015 à 17:30

      Avec 35 régimes de retraites, cela fait beaucoup de règles différentes...
      Pour l’ouverture du droit, tous les trimestres comptent (âge et retraite sans décote).
      Pour le calcul du droit à la retraite, chaque régime calcule de son côté selon ses règles. Vous aurez plusieurs retraites. Chacune dépend des cotisations versées et des années travaillées. Au total, vous aurez des revenus de retraite normaux. Lisez les fiches 20 et 21 puis 49.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 27 avril 2015 à 18:30

    Bonjour,

    Age du départ en retraite pour un fonctionnaire au régime général :
    Pour la Carsat, il est possible qu’après 65 ans, (162 trimestres validés mais non cotisés), on puisse choisir le "point de départ" du départ en retraite, (estimation faite 6 mois au delà de 65 ans) mais le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, confirme que dans le cas d’un agent né en 1950, la limite d’âge est fixée à 65ème anniversaire pour un agent avec 162 trimestres.
    Qu’est ce qui prime : la décision de la Carsat ou du Centre de gestion de la Fonction publique ?
    Merci pour votre réponse.
    Cordialement

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    • Le 27 avril 2015 à 22:20

      Tous les agents des employeurs publics sont soumis à la limite d’âge. Mais il y des possibilités de prolongation comme indiqué au point 6, comme aller jusque 67 ans.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 11 avril 2015 à 17:55

    Les services d’agents non-titulaires validés dans le régime des fonctionnaires peuvent ils être pris en compte pour le service actif ?
    Merci de votre reponse

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    • Le 12 avril 2015 à 08:39

      Selon les textes, ils ne sont pas pris en compte.
      Les services accomplis en qualité d’auxiliaire, de contractuel, de vacataire sont toujours décomptés en catégorie sédentaire même s’ils sont effectués sur des emplois ou fonctions listés à l’arrêté interministériel de classement

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    • Le 12 avril 2015 à 12:53

      Bonjour et merci Claude pour votre réponse. Serait-il possible d’avoir quelques références de ces textes ?

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    • Le 12 avril 2015 à 19:01

      Selon ma documentation, il s’agit du Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 8 avril 2015 à 12:10

    Bonjour,
    Je ne comprends pas toutes les subtilités des possibilités de départ à la retraite à taux plein. j’ai obtenu la RQTH en 2014 suite à une grave maladie mais il ne m’a pas été attribué de taux d’invalidité, je n’en avais pas demandé la détermination d’ailleurs. Je suis née en mai 1954 et n’aurai pas les trimestres de cotisations car j’ai commencé à travailler en 1989. J’ai d’abord élévé mes deux premiers enfants et j’ai passé un diplôme d’état après 3 ans de formation. A quel âge puis-je prétendre à la retraite à taux plein ? Je précise que je suis fonctionnaire d’état.
    Merci de votre réponse

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    • Le 9 avril 2015 à 06:09

      Votre reconnaissance comme Travailleur handicapé est trop récente pour remplir les conditions d’un départ anticipé à ce titre. Une retraite anticipée ne peut s’envisager que si vous justifiez, pendant les durées exigées, d’un taux d’incapacité permanente de 50 % ou handicap de niveau comparable ou de la qualité de travailleur handicapé. Autrement dit, il faut justifier des durées requises tout en étant travailleur handicapé.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 4 avril 2015 à 18:46

    Bonjour
    Née en 1955, il me manque à ce jour, les 19 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein. Exerçant un emploi en catégorie active (police municipale) ma municipalité, a consenti avec beaucoup de réticences, de prolonger mes activités professionnelles de deux ans. Mais malgré ce prolongement il va me manquer les 9 trimestres pour atteindre les 166 trimestres comme exige la loi. J’aimerais poursuivre ma profession, mais mon interlocuteur en Mairie m’a fait comprendre que je ne pourrai pas aller au-delà de 62 ans. Il me parait parfaitement légitime de pouvoir continuer à travailler afin de constituer sa future retraite. Pouvez-vous me dire que prévoit la loi dans mon cas.
    Existe-t-il un texte qui obligerait la municipalité d’accéder à la demande d’un agent de poursuivre sa carrière de la même manière que les catégories sédentaires qui peuvent poursuivre leurs carrière jusqu’à l’âge de 65 ans.
    Merci infiniment de votre réponse.
    Cordialement

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    • Le 5 avril 2015 à 11:09

      Les possibilités d’aller au-delà de la limite d’âge de 62 ans pour une catégorie active sont indiquées au point 6 de cette fiche.

      Vous pouvez demander une prolongation jusqu’à 67 ans puisque votre limite d’âge est inférieure à 67 ans, et quelle que soit la limite d’âge de votre corps ou statut, sous réserve d’être apte physiquement.
      Faites une demande écrite à votre employeur en citant les textes officiels.
      Appuyez-vous sur la Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, et son article 1-3 (modifié par la LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 34).

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 4 avril 2015 à 12:48

    Né en décembre 1954, âgé de 60 ans, fonctionnaire de police active, je suis en maintien d’activité (67ans), sans avoir aujourd’hui encore cumulé le nombre de trimestres suffisants pour obtenir les 75% de pension.
    J’ai commencé à travailler en 1974, jusqu’en avril 1983 dans le privé, cumulant ainsi 32 trimestres.
    J’ai effectué un an de service national 74/75.
    A partir de cette date je suis rentré dans la police nationale en service actif, j’ai aussi épuisé la prolongation pour trois enfants, et effectué ensuite les 10 trimestres, au titre des annuités manquantes.
    Quels sont aujourd’hui mes droits à retraite avec quelles conséquences financières ?

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    • Le 4 avril 2015 à 12:55

      Vous avez épuisé les possibilités de prolongement d’activité.
      Si vous n’avez pas obtenu les années pour atteindre le taux maximum, vous aurez un taux inférieur mais sans décote (comme tous les polypensionnés). Vont s’ajouter vos droits à retraite obtenus au régime général et dans la retraite complémentaire. Le total des trois vous amènera probablement à l’équivalent des 75%.
      Je vous invite à lire la fiche 49 qui explique le mode de calcul de la retraite de fonctionnaire.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 1er avril 2015 à 18:29

    Bonjour,

    J’ai enseigné 30 ans dans une pays d’Europe avec qui la France a un accord signé pour la corrélation des retraites. Après mon mariage avec un français, je suis déménagé en France où je travaille actuellement en temps partiel et je reçois le ASS en complément. La situation me gêne, mais je ne trouve pas un travail à mon age et j’aimerais savoir mes possibilités de prendre ma retraite. Est-ce que les lois français sont applicables pour un professeur qui a exercé dans une autre pays de l’Europe, mais n’a pas enseigné en France ? Actuellement j’ai 56 ans et je suis salarié des particuliers employeurs et j’aimerais avoir ma retraite à l’age de 57 ans.J’ai cotisé jusque là 11 trimestres(j’aurais encore 4 cette année) en France et 120 trimestres à l’étranger, sans compter mes 4 années des études universitaires.D’ailleurs, j’aurais le droit de préretraite partiel dans mon pays à partir de cet été.
    Merci d’avance pour votre réponse, cordialement,

    Elisabeth

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 23 mars 2015 à 12:44

    Bonjour,
    En prenant connaissance de la nouvelle fiche sur la retraite des fonctionnaires , je lis dans l’encart du paragraphe 3 concernant la retraite à taux plein pour les fonctionnaires handicapés (si âge d’ouverture des droits atteint) que la date d’effet est comme l’indique la loi de 20 janvier 2014 à partir de février 2014.
    Plusieurs sites d’organismes de gestion des retraites indiquent cependant la date du "1er janvier 2015" avec insistance (au fluo, date d’effet du décret du 30 décembre 2014" souligné, ...)
    J’ai envoyé une demande de prise en compte de la date du 1er février 2014 pour ma part (retraite prise au 1er septembre 2014) en recommandé avec AR selon votre conseil, le 10 février 2015, après parution du décret au Service des pensions de l’ Etat. En dehors du retour de l’avis de réception postal, pas de réponse.
    Y a t’- il lieu de considérer que la date d’effet de l’article 37 est reportée au 1er janvier 2015 bien que figurant dans le corps de la loi ou y a t-’ il lieu de faire un recours, considérant que l’absence de réponse est un refus et devant quelle juridiction ?
    Je vous remercie de votre investissement pour nous aider face à ces tracas administratifs et financiers qui n’auraient pas dû être pour nombre de handicapés ayant une RQTH avec un taux de 50%.
    Cordialement.

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  • 47 Ouverture des droits à la retraite et âge limite Le 21 mars 2015 à 08:00

    Avant de rentrer dans l’enseignement en 1977, j’ai travaillé 1 mois à la sécurité sociale en job d’été après mon bac, je n’avais pas encore mes 18 ans. Ce mois travaillé et déclaré peut-il compter dans le calcul de la retraite ? et si oui , 1 mois = 1 trimestre ? Merci d’avance pour la réponse.

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    • Le 21 mars 2015 à 10:19

      Oui, c’est possible. Cela dépend du salaire. Procurez vous un relevé de carrière auprès du régime général (voir lien vers un article en page d’accueil de ce site).

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